#Gestion budgétaire
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vivre-sans-dettes · 1 month ago
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Comment Économiser Pour les Vacances Sans se Priver
L’inflation et la baisse du pouvoir d’achat en France1 nous poussent à réviser nos dépenses. Cela inclut les budgets pour les vacances. Mais ne vous inquiétez pas ! Il est possible de profiter de Paris et de sa région Île-de-France sans trop dépenser. Il y a plein d’activités gratuites ou peu chères1. À Paris, le Défilé du Printemps Haussmann1 vous donne chaque mois une expérience unique. Il…
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genelvavirtualstudio-blog · 9 months ago
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Salaire : Atteindre l'Indépendance Financière - Une Analyse Approfondie des Stratégies et Solutions
Dans les dédales de la société contemporaine, l’ardeur à conquérir la prospérité financière suscite des réflexions profondes et des stratégies élaborées, témoignant de la quête incessante d’un équilibre monétaire tant convoité. Toutefois, l’idée répandue selon laquelle la richesse pourrait germer exclusivement du fruit mensuel de notre labeur se révèle être une chimère insaisissable, une énigme…
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kachmedcom · 1 year ago
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Support de formation - RNCP35527 - Responsable d'Établissement Touristique
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Support de formation - RNCP35527 - Responsable d'Établissement Touristique Cette formation vous prépare à la gestion complète d'un établissement touristique. Vous acquerrez les compétences pour gérer et optimiser les services d'hébergement et de restauration, la maintenance, l'animation, le recrutement et la gestion administrative du personnel, le développement commercial multicanal, le marketing et la gestion budgétaire.
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stepbybreak · 1 year ago
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Le Guide Ultime pour devenir Planificateur(rice) de Voyages
Chers passionnés de voyages et professionnels du tourisme, nous avons récemment publié un article détaillé sur notre Masterclass Travel Planner. Vous y découvrirez les coulisses de la planification de voyages, des astuces pour une expérience au top!
Comprendre le rôle d’un planificateur de voyage Métier.Les tâches principales d’un planificateur de voyage comprennent :Développez vos compétences en planification de voyage.Choisissez votre créneau et spécialisez-vous.Voici quelques exemples de créneaux que vous pouvez choisir pour vous spécialiser en tant que planificateur de voyage :Commercialisez-vous et développez votre entreprise.Voici…
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justforbooks · 22 days ago
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La France au bord du gouffre : Comment éviter le scénario grec ?
Alors que la dette française atteint des sommets vertigineux, les experts tirent la sonnette d'alarme. La crainte d'une crise à la grecque se fait de plus en plus pressante. Découvrez pourquoi l'Hexagone pourrait bientôt faire face à un séisme économique sans précédent et quelles solutions s'offrent à nos dirigeants pour éviter le pire.
Le compte à rebours de la dette : La France en zone rouge
L’économie française montre des signes de faiblesse inquiétants. La croissance est en berne, le chômage repart à la hausse, et l’inflation, bien que relativement maîtrisée, continue de ronger le pouvoir d’achat des Français. Le déficit public a atteint le chiffre de 154 milliards d’euros en 2023, creusant encore davantage le gouffre de la dette.
La dette française a franchi un nouveau cap alarmant, atteignant 3159 milliards d’euros. Ce chiffre, déjà astronomique, ne tient pas compte des engagements hors bilan qui dépassent les 4000 milliards d’euros. Cette situation rappelle dangereusement celle de la Grèce avant sa descente aux enfers économique. La charge de cette dette devient de plus en plus lourde : les intérêts devraient passer de 52 milliards d’euros en 2023 à 90 milliards en 2027. Un fardeau qui pèse lourdement sur les finances publiques et menace l’équilibre budgétaire du pays.
Les agences de notation financière ont déjà sanctionné la France pour sa gestion économique hasardeuse. Après avoir perdu son prestigieux triple A en 2012, l’Hexagone a de nouveau vu sa note dégradée en mai dernier. Cette perte de confiance des marchés se traduit par une hausse des taux d’intérêt auxquels la France emprunte. Actuellement, le pays doit payer environ 3,30% d’intérêts sur 10 ans, soit près de 1% de plus que l’Allemagne. Cette situation place la France dans une position délicate, l’obligeant à emprunter au même taux que le Portugal, un pays considéré comme bien moins stable économiquement.
Quand la dette française menace l’Europe
Si la France venait à connaître une crise de la dette similaire à celle de la Grèce, les conséquences pour l’économie nationale seraient désastreuses. Les experts prévoient une récession sévère, avec un recul du PIB estimé entre 15 et 20%. Une telle chute aurait des répercussions dramatiques sur l’emploi, la consommation et l’investissement. Le spectre du chômage de masse, de la pauvreté généralisée et de la détérioration des services publics, comme ce fut le cas en Grèce, plane sur l’Hexagone.
La France n’est pas la Grèce. Son poids économique et politique au sein de l’Union Européenne est bien plus important. Une crise de la dette française aurait des répercussions bien au-delà de ses frontières, menaçant la stabilité de toute la zone euro. L’UE, déjà fragilisée par les crises successives, pourrait se trouver face à un défi sans précédent. La question se pose : l’Europe aurait-elle les moyens de sauver la France comme elle l’a fait pour la Grèce ?
Une crise majeure de la dette française remettrait en question le statut de la France en tant que puissance économique mondiale. La perte de crédibilité sur les marchés internationaux pourrait affecter sa capacité à peser dans les négociations commerciales et diplomatiques. Le « soft power » français, déjà mis à mal ces dernières années, pourrait subir un coup fatal.
Entre paralysie politique et urgence économique
La France traverse une période d’instabilité politique qui ne fait qu’aggraver sa situation économique. L’absence de majorité claire à l’Assemblée Nationale paralyse les réformes nécessaires. Cette paralysie politique survient au pire moment, alors que des décisions cruciales doivent être prises pour redresser les finances publiques.
Les différentes forces politiques proposent des programmes qui semblent déconnectés de la réalité économique du pays. Alors qu’il faudrait réduire les dépenses de 40 à 50 milliards d’euros par an, la plupart des partis promettent des dépenses supplémentaires. Cette surenchère électorale risque d’aggraver encore la situation si elle venait à se concrétiser.
Face à la dérive des finances publiques françaises, l’Union Européenne brandit la menace d’une mise sous tutelle. Cette perspective, humiliante pour la France, impliquerait une perte de souveraineté sur sa politique économique. L’UE exige déjà une réduction du déficit de 15 à 20 milliards d’euros par an, un objectif qui semble difficile à atteindre dans le contexte politique actuel.
Le syndrome grec : La France peut-elle éviter le même destin ?
La crise grecque de 2009 offre un miroir inquiétant à la situation française actuelle. Après des années de croissance artificielle alimentée par la dette, la Grèce s’est retrouvée au bord du gouffre. Le pays a dû faire appel à l’aide internationale, recevant 326 milliards d’euros en échange de plans d’austérité draconiens. Les conséquences pour la population ont été désastreuses : chômage massif, pauvreté généralisée, effondrement des services publics.
Bien que la situation française présente des similitudes troublantes avec celle de la Grèce pré-crise (dette élevée, déficits chroniques, réformes repoussées), il existe des différences notables. La France bénéficie d’une économie plus diversifiée et d’une meilleure réputation sur les marchés financiers. De plus, son poids au sein de l’UE lui confère un pouvoir de négociation plus important.
L’expérience grecque pose la question de l’efficacité des mesures d’austérité. Si elles ont permis de réduire le déficit, elles ont aussi plongé le pays dans une récession profonde dont il peine encore à sortir. La France doit-elle suivre cette voie au risque de sacrifier sa cohésion sociale et son potentiel de croissance ?
Les pistes de solutions pour redresser l’économie française
Pour sortir de l’ornière, la France devra engager des réformes courageuses. Une refonte du système fiscal visant à le rendre plus efficace et équitable pourrait stimuler l’activité économique. Parallèlement, une flexibilisation du marché du travail, si elle est menée de manière équilibrée, pourrait favoriser la création d’emplois et améliorer la compétitivité des entreprises françaises.
La réduction des dépenses publiques est inévitable, mais elle doit être menée de manière intelligente. Plutôt que des coupes aveugles, il s’agit d’identifier les sources d’inefficacité et de gaspillage. La digitalisation de l’administration, la lutte contre la fraude fiscale ou encore la renégociation de certains contrats publics pourraient générer des économies substantielles sans affecter la qualité des services publics.
Malgré la crise, la France ne doit pas renoncer à investir dans son avenir. L’innovation et la réindustrialisation sont des leviers essentiels pour relancer une croissance durable. Des secteurs comme les énergies propres, l’intelligence artificielle ou les semi-conducteurs offrent des opportunités de développement à saisir. Ces investissements stratégiques pourraient permettre à la France de se positionner favorablement dans l’économie de demain.
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aurevoirmonty · 4 months ago
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«Dégradation HISTORIQUE des comptes de la nation»: sous le choc de la rapidité de l’effondrement, le Sénat panique
«La situation est calamiteuse. On est au bord du précipice», résume (https://www.publicsenat.fr/actualites/economie/tout-cela-va-finir-par-ressembler-a-un-tres-grand-mensonge-detat-le-rapporteur-general-du-senat-convoque-une-conference-de-presse-sur-le-deficit?at_content=link&at_term=publicsenat&at_source=nonli) le rapporteur général de la commission des Finances, Jean-François Husson.
«La situation financière catastrophique est de la responsabilité exclusive de l’exécutif.»
A croire que financer un régime néo-nazi corrompu jusqu’à l’os pour faire une guerre au profit d’un pays qui attaque nos infrastructures stratégiques et mener une politique suicidaire de sanctions n’étaient pas la meilleur gestion possible.
Pour l’an prochain, la direction générale du Trésor estime que le respect «a minima» des nouvelles règles européennes imposera un effort de «grande ampleur»: 30 milliards d’euros d’économies.
Une situation que Bruno Le Maire pensait peut-être discrètement léguer à son successeur puisque cette note du Trésor particulièrement alarmiste date… du 17 juillet, mais les sénateurs viennent simplement de la recevoir.
Ne pas l’avoir transmise c’est très grave. Tout cela va finir par ressembler à un très grand mensonge d’Etat sur la réalité de la situation budgétaire de notre pays
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yann75013 · 1 year ago
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Paris 2024 : Les défis Olympiques d'une Ville-Lumière face aux enjeux logistiques et de sécurité
En 2024, Paris, la Ville-Lumière, se prépare à accueillir l'un des événements sportifs les plus prestigieux au monde : Les Jeux Olympiques. Cette tâche herculéenne implique de relever des défis de taille en matière de logistique, de sécurité et de gestion des controverses.
Les problématiques logistiques
L'organisation des Jeux Olympiques nécessite une planification méticuleuse, surtout dans une ville aussi dense et historique que Paris. La gestion de l'augmentation des coûts, souvent un sujet de préoccupation pour les villes hôtes, est cruciale. Les infrastructures de transport doivent être adaptées pour gérer l'afflux massif de spectateurs, tandis que les questions relatives à l'hébergement des sans-abri dans la ville requièrent des solutions respectueuses et durables.
La sécurité, un enjeu majeur
La sécurité est une autre préoccupation majeure. L'organisation d'un événement de cette envergure dans une métropole mondiale pose des défis uniques. Il est essentiel de mettre en place des mesures rigoureuses pour assurer la sécurité des athlètes, des visiteurs et des résidents, tout en minimisant les perturbations de la vie quotidienne.
Les controverses et leurs impacts
Les controverses ne sont pas rares lors de la préparation de telles manifestations. Des allégations de favoritisme dans l'attribution des contrats aux préoccupations concernant l'augmentation du budget, les organisateurs doivent naviguer dans un environnement complexe et souvent critique.
L'esprit Olympique face aux défis
Malgré ces défis, l'esprit olympique demeure. La capacité de Paris à surmonter ces obstacles et à organiser des Jeux mémorables sera un témoignage de son statut de capitale mondiale et de sa place dans l'histoire olympique. Cela nécessitera une coordination sans faille, une communication transparente et une volonté de transformer les défis en opportunités.
L'organisation des Jeux Olympiques à Paris en 2024 est donc bien plus qu'un simple événement sportif. C'est une opportunité pour la ville de démontrer sa capacité à relever des défis de grande envergure, d'innover dans la gestion urbaine et de célébrer l'unité à travers le sport. Le succès de Paris en 2024 pourrait redéfinir la manière dont les futures villes hôtes abordent l'organisation des Jeux Olympiques, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de cet événement mondial.
Gestion des coûts et budgets
Un des plus grands défis pour Paris réside dans la gestion efficace des coûts. Historiquement, l'organisation des Jeux Olympiques a souvent conduit à des dépassements budgétaires significatifs. Paris doit donc faire preuve de rigueur financière, tout en assurant la qualité et la sécurité des infrastructures et des services.
Amélioration des infrastructures de transport
Pour accueillir des milliers de visiteurs, Paris doit optimiser son réseau de transport. Cela implique non seulement des améliorations des infrastructures existantes, mais aussi la mise en place de nouvelles solutions de mobilité, respectueuses de l'environnement et adaptées à l'ampleur de l'événement.
Prise en charge des sans-abris
Le problème des sans-abris à Paris est une question sociale sensible, exacerbée par l'organisation des Jeux. La ville doit trouver des solutions humaines et durables pour gérer cette situation, en évitant de marginaliser davantage ces populations vulnérables.
Renforcement de la sécurité
Dans un contexte mondial où la sécurité est une préoccupation croissante, Paris doit instaurer un environnement sûr pour tous. Ceci implique des mesures de sécurité renforcées, tout en préservant les libertés individuelles et en minimisant les perturbations pour les habitants.
Gestion des controverses
Face aux allégations de favoritisme et aux préoccupations budgétaires, les organisateurs doivent faire preuve de transparence et d'intégrité. La gestion efficace des controverses est essentielle pour maintenir la confiance du public et l'intégrité de l'événement.
En conclusion, les Jeux Olympiques de 2024 à Paris représentent une opportunité exceptionnelle pour la France de briller sur la scène internationale. Cependant, les défis logistiques, de sécurité et les controverses requièrent une attention méticuleuse et une gestion stratégique. La manière dont Paris relèvera ces défis déterminera non seulement le succès des Jeux, mais aussi l'héritage qu'elle laissera pour les futures générations et pour l'histoire des Jeux Olympiques.
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schamp-architecte · 5 years ago
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Rénovation de l’hôtel **** le Méridien à Nice
Cet hôtel occupe les 7 derniers niveaux d’un bâtiment bénéficiant d’une vue incroyable sur la promenade des Anglais à Nice. Le projet de rénover les 318 chambres de l’hôtel a été remporté par Saguez & Gomez, pour leur parti pris “chic tropical”, illustrant la période faste de la french riviera. Couleurs, matières devront refléter le bord de mer et le précieux des années 50. A la demande de Didier Gomez, notre équipe devait traiter les 7 typologies de chambres (dont 2 suites) et 3 typologies de chambres à adapter pour l’accessibilité des PMR, l’ensemble dans un délai d’étude très court. Le chantier se déroulera en deux phases aux périodes creuses de remplissage. Le choix des matériaux devait correspondre au concept tout en étant inscrit dans une enveloppe budgétaire assez juste. Ma mission a été de mettre en place et gérer une équipe, de reléguer les attentes à la fois du concepteur, signataire du projet, ainsi que celle de l’hôtel : du propriétaire, de l’enseigne Marriott (avec la charte du groupe) et des contraintes techniques.. J’ai ensuite géré le suivi qualité pendant la phase chantier.
Maître d'ouvrage : Mariott
Architecte : Stéphanie Champ, collaboration avec Didier Gomez
Architecte d'intérieur : Claudia Hilger
Mission : Mise en place d’une équipe de concepteurs et gestion du projet pour Didier Gomez. Toutes phases d'études et suivi qualité en phase chantier.
Coût des travaux : 6,5M €
Livraison : 2019
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gaboninfoslive · 3 days ago
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Séminaire sur la gestion budgétaire au Gabon
Un séminaire gouvernemental sur la gestion budgétaire et les procédures du budget de l’État a débuté le lundi 23 décembre 2024 à Libreville, dirigé par le Premier Ministre Raymond NDONG Sima et le Ministre des Comptes Publics Charles MBA. L’accent a été mis sur la transparence et l’efficacité de la gestion des finances publiques, avec des directives pour une meilleure exécution du budget…
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valloninfo · 17 days ago
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Tradition de fin d’année oblige, c’est par l’adoption du budget que le Conseil général s’est réuni pour la dernière fois en 2024. Même si ce dernier présente un déficit, nous saluons le travail en amont qui a été réalisé par le Conseil communal, les collaborateurs et collaboratrices communaux ainsi que la commission de gestion et des finances (CGF). Maîtrise des finances en 2025 Le budget 2025, initialement déficitaire de 1,8 million de francs sur des charges totales de 75,9 millions, a été ramené à 1,457 million grâce au soutien des groupes de droite et du centre droite. Ce compromis illustre une volonté claire : stabiliser les dépenses dans un contexte économique tendu, marqué par la hausse des coûts d’exploitation (notamment les salaires) et une croissance modérée des recettes fiscales. L’ajustement salarial : un choix réfléchi Face à l’inflation, le Conseil communal proposait une indexation des salaires basée sur l’Indice des prix à la consommation (IPC), soit 2,18 %. La CGF, consciente de l’impact financier,��a recommandé une indexation réaliste et limitée à 1,2 %. Le PLR a soutenu cette proposition, bien qu’elle ait été difficile à accepter. Nous tenons a remercier la droite ainsi que le centre droite de leur soutien. Nous comprenons les attentes des employé(e)s communaux et saluons leur engagement tout au long de l’année. Cependant, dans un souci de responsabilité envers l’ensemble de la population, il était impératif de maîtriser les dépenses publiques. Le PLR s’engage à revoir cette décision lors de l’examen des comptes 2024, si les finances le permettent et si des ressources durables, et non ponctuelles, sont disponibles. Une opposition vive et des amendements inattendus La gauche de l’hémicycle a vivement critiqué l’acceptation de l’amendement de la CGF, avançant des reproches injustifiés quant au processus de décision. Le rôle de la CGF est justement d’analyser et d’ajuster les propositions à ce stade. Par ailleurs, un amendement du PS de dernière minute, visant une augmentation de 160’000 francs pour le poste « Famille et Jeunesse », a été rejeté. Bien que le PLR soutienne depuis toujours le développement des structures pour l'enfance et la petite enfance, voter un tel amendement sans précisions sur son utilisation n’était pas acceptable et encore moins responsable. Le Conseil communal a également présenté un amendement oral pour augmenter les recettes fiscales de 180’000 francs, en lien avec une récente décision du Grand Conseil. Malgré des informations lacunaires, cet amendement a été adopté de justesse. La Poste de Couvet : préserver les services essentiels Face à la menace de fermeture de l’agence postale de Couvet, le PLR a déposé une résolution demandant au Conseil communal d’intervenir auprès de la Poste. Cette initiative, modifiée en recommandation, a été acceptée. Nous resterons vigilants pour garantir un accès équitable aux services pour les habitant(e)s de la région. En conclusion Le PLR, pleinement conscient des défis financiers actuels et futurs, appelle à une gestion rigoureuse et réfléchie des ressources communales. Notre engagement demeure clair : garantir l’attractivité de la commune tout en préservant un équilibre budgétaire solide. C’est par une approche prudente mais déterminée que nous pourrons assurer un avenir durable, au service de toute la population de Val-de-Travers. PLR.Les Libéraux-Radicaux Val-de-Travers – Pour un Val-de-Travers fort et attractif ! MISE AU POINT Cette section offre une tribune aux partis politiques de tous horizons pour exprimer leurs opinions et contributions sur des sujets d’actualité régionale ou nationale. Vallon.info reste neutre et ne soutient aucune position particulière. Les lettres ouvertes publiées ici respectent les règles du débat public, bannissant les attaques personnelles et promouvant un dialogue respectueux. Chaque texte reflète exclusivement les idées de son auteur ou du parti concerné.
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toutmontbeliard-com · 22 days ago
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Géraldine Grangier, Députée Rassemblement National de la 4ème circonscription du Doubs, a posé une question écrite de Geneviève Darrieussecq, Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins : "Mme Géraldine Grangier attire l'attention de Mme la Ministre de la Santé et de l'Accès aux soins sur une problématique cruciale concernant l'accès aux soins de proximité dans les territoires ruraux et périphériques. Ces régions font face à des difficultés croissantes liées à la prise en charge des pathologies bénignes, souvent confiée à des structures éloignées des habitants, un système qui soulève de graves interrogations. La situation s'aggrave par les récentes réorganisations des services de santé, qui ont concentré les moyens dans des pôles urbains ou des centres régionaux, éloignant ainsi les services de santé des populations locales. Cela génère une inégalité d'accès aux soins, accentue les frustrations des habitants et complique la gestion des petites pathologies, autrefois assurée par des structures locales accessibles. De nombreux élus, notamment ceux du Pôle métropolitain de Besançon et ses environs, se sont récemment exprimés avec force contre les décisions prises par l'Agence régionale de santé (ARS) de Bourgogne-Franche-Comté. Ces mesures, visant à rationaliser les services de santé en concentrant les décisions dans des centres distants, éloignent davantage les patients des solutions médicales adaptées. Les citoyens, parfois contraints de parcourir des dizaines de kilomètres pour des consultations de base, dénoncent une organisation inadaptée et déshumanisée. Les élus locaux parlent même d'une « connerie », dénonçant des répercussions désastreuses sur la qualité de vie et le lien social dans les territoires ruraux. Ces tensions font écho aux nombreux dysfonctionnements du système de santé, souvent dénoncés par les collectivités locales, qui se retrouvent en première ligne face à des citoyens désemparés. L'optimisation budgétaire, si elle semble être la justification principale des restructurations, se fait au détriment des populations vulnérables, notamment dans des zones où les services de santé étaient déjà sous-dimensionnés avant ces réformes. La concentration des services de santé dans des pôles éloignés accentue la désertification médicale. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, le recours à des plateformes téléphoniques pour réguler les cas de « petite pathologie » est critiqué pour son caractère impersonnel et inadapté. Les élus de ces territoires témoignent de cas concrets où des diagnostics à distance ont conduit à des situations mal gérées, augmentant la souffrance des patients et les tensions entre professionnels de santé et usagers. Il convient de rappeler que cette situation dépasse la seule région de Bourgogne-Franche-Comté. Partout en France, la réforme des urgences et le manque de médecins généralistes affectent les populations, notamment les plus âgées ou les plus précaires, pour qui la proximité et la relation de confiance avec le médecin traitant sont cruciales. Les collectivités territoriales tentent tant bien que mal de compenser les défaillances du système. Certaines métropoles, comme Rouen ou Aix-Marseille, investissent dans des projets locaux pour pallier la baisse de l'offre de soins et éviter que les citoyens ne se tournent vers les services hospitaliers pour des pathologies mineures. Cependant, ces efforts restent limités par des budgets de plus en plus contraints et des décisions centralisées, souvent perçues comme déconnectées des réalités locales. À Rouen, par exemple, les élus dénoncent une perte significative de ressources, qui impacte directement des services essentiels comme l'accès à l'eau, l'assainissement et les transports publics. Ces réductions budgétaires fragilisent des écosystèmes locaux déjà affaiblis, rendant encore plus difficile la mise en œuvre de solutions innovantes dans le domaine de la santé. Renforcement des maisons de santé pluridisciplinaires : ces structures jouent un rôle essentiel dans les territoires isolés mais manquent souvent de moyens pour absorber les consultations liées aux pathologies courantes. Mme la Ministre envisage-t-elle d'augmenter les ressources qui leur sont allouées et de mettre en place des incitations spécifiques pour attirer les jeunes professionnels de santé dans ces zones ? Mise en place de solutions mobiles de santé : face à l'absence de praticiens dans les zones les plus reculées, des équipes médicales mobiles pourraient répondre aux besoins des habitants. Mme la ministre va-t-elle développer ces dispositifs et, si oui, selon quel calendrier et quelles modalités de financement ? Simplification des procédures de régulation des soins : le recours à des plateformes de régulation à distance, bien que techniquement avancé, montre ses limites dans des contextes ruraux. Mme la Ministre compte-t-elle adapter ces outils pour mieux intégrer les spécificités locales et garantir des diagnostics fiables tout en soutenant les professionnels de proximité ? Concertation accrue avec les élus locaux dans les décisions de l'ARS : les élus locaux, souvent en première ligne face aux problématiques de santé, dénoncent leur exclusion des processus de décision. Elle souhaite savoir si elle est favorable à une réforme des gouvernances des ARS pour inclure systématiquement les élus locaux et garantir des décisions adaptées aux besoins des territoires". Read the full article
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yespat49 · 25 days ago
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“Sans l’euro, les hommes politiques seraient responsabilisés”. Et oui… l’euro c’est notre drame de Paris !
L’enfer est pavé de bonnes intentions. L’euro est un enfer pour la France et pour bien d’autres pays. Si nous avions encore le franc, nous n’aurions jamais pu faire les âneries budgétaires que nos Mozart de la finance enchaînent consciencieusement depuis 25 ans. L’euro nous donne une “protection” qui nous permet de faire n’importe quoi en termes de gestion économique de notre pays. Continue…
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sosehpad · 27 days ago
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800 000 tonnes de déchets par an et seulement 20 % recyclés : l'urgence d'une gestion responsable dans les ehpad
♻️⚕️ Déchets des Ehpad : un enjeu à 130€/lit/an & 800kg/an à gérer ! Découvrez les solutions durables pour le secteur médico-social. 🌍 #DéveloppementDurable #GestionDesDéchets #Santé
La gestion des déchets représente un enjeu stratégique pour le secteur médico-social. Avec des défis à la fois financiers et environnementaux, les établissements médico-sociaux doivent jongler entre le respect des réglementations, les contraintes budgétaires et la nécessité de réduire leur impact environnemental. Selon les chiffres récents, le coût moyen de gestion des déchets atteint 130 € par…
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montreux-suisse · 27 days ago
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Obtenez votre crédit en Suisse avec MultiCredit : Dépassez les idées reçues et assurez-vous d’un oui grâce à notre expertise stratégique !
Lorsque vous envisagez de demander un crédit en Suisse, vous êtes rapidement confronté à des informations contradictoires et à des légendes urbaines qui circulent sur les critères d’approbation. Chez MultiCredit, nous savons que ces mythes peuvent semer le doute et compliquer votre démarche. C’est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour simplifier ce processus, lever les incompréhensions et vous guider vers une réponse positive.
Les légendes urbaines sur les crédits : Décryptons ensemble
Certaines idées reçues freinent les candidats avant même qu’ils ne fassent le premier pas :
« Seules les personnes avec des revenus élevés peuvent obtenir un crédit. »
« Une situation financière complexe signifie un rejet automatique. »
« Si une demande a été refusée par une banque, toutes les autres feront de même. »
Chez MultiCredit, nous savons que la réalité est tout autre. Un crédit repose sur une évaluation globale de votre profil. Votre revenu n’est qu’un facteur parmi d’autres, et des solutions existent même dans des situations délicates. Avec nos outils d’analyse et notre réseau de partenaires financiers, nous savons trouver la meilleure opportunité pour chacun de nos clients, quels que soient leurs besoins ou leur situation.
Constituer un dossier en béton : Les documents nécessaires
Un dossier de crédit réussi repose sur une présentation claire et complète de votre situation. Voici les pièces indispensables que nous vous aiderons à réunir :
Une pièce d’identité valide
Carte d’identité ou passeport.
Un justificatif de domicile récent
Facture d’électricité, quittance de loyer ou attestation officielle.
Les bulletins de salaire des trois derniers mois
Ils permettent de démontrer la régularité de vos revenus.
Les relevés bancaires récents
Un aperçu de vos habitudes financières et de votre gestion budgétaire.
Un certificat de non-poursuite
Ce document, délivré par votre canton, atteste de l’absence de poursuites judiciaires en cours.
Votre contrat de travail
Précisant votre emploi, votre taux d’activité et la durée de votre contrat.
Même si certains de ces documents vous semblent difficiles à obtenir, MultiCredit est là pour vous accompagner et vous conseiller, étape par étape, afin que rien ne soit laissé au hasard.
Comprendre les conditions d’approbation
En Suisse, obtenir un crédit repose sur des critères définis, mais souvent mal compris. Voici les principaux points évalués par les institutions financières :
Votre âge : Vous devez être âgé de 18 à 70 ans.
Un revenu stable : Contrairement aux idées reçues, il n’a pas besoin d’être exorbitant, mais il doit être régulier.
Votre capacité de remboursement : Les mensualités ne doivent pas dépasser un certain pourcentage de votre revenu net, généralement calculé selon la règle du « reste à vivre ».
Un historique financier favorable : L’absence de poursuites ou d’un surendettement excessif augmente vos chances de succès, mais nous savons aussi négocier pour des profils complexes.
Pourquoi choisir MultiCredit pour votre demande de crédit ?
Obtenir un crédit peut sembler intimidant, mais grâce à MultiCredit, ce processus devient fluide et transparent. Nos avantages :
Analyse personnalisée Chaque demande est examinée avec soin pour identifier les points forts de votre profil et définir une stratégie gagnante.
Réseau de partenaires financiers Notre collaboration avec plusieurs institutions bancaires et organismes de crédit nous permet de proposer des solutions adaptées à chaque situation, même les plus complexes.
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Suivi constant Avec MultiCredit, vous restez informé à chaque étape. Vous saurez où en est votre dossier à tout moment et bénéficierez de conseils pour optimiser vos chances d’obtenir une réponse positive.
Une stratégie éprouvée pour maximiser vos chances
Chez MultiCredit, notre différence réside dans notre approche hautement stratégique. Nous savons qu’un dossier de crédit ne se résume pas à rassembler des documents. Nos conseillers analysent minutieusement chaque cas, repèrent les points à améliorer et valorisent les éléments rassurants pour les institutions financières. Cette méthode nous permet d’atteindre un taux de réussite élevé, même pour des profils atypiques.
Évitez les erreurs courantes grâce à MultiCredit
Certaines erreurs, pourtant fréquentes, peuvent compromettre une demande de crédit. Avec MultiCredit, vous éviterez :
Les dossiers incomplets ou mal organisés : Nous vérifions chaque document avant l’envoi.
Les demandes multiples et désordonnées : Nous ciblons la bonne institution pour vous.
Une communication hasardeuse avec les banques : Nos experts savent comment présenter votre demande pour inspirer confiance.
MultiCredit : Votre allié pour transformer vos projets en réalité
Avec MultiCredit, le crédit devient un outil accessible, simple et fiable pour réaliser vos projets. Que vous souhaitiez financer une voiture, consolider vos dettes, entreprendre des travaux ou faire face à une dépense imprévue, nous sommes là pour vous guider.
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actu-juridique · 1 month ago
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France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 21 novembre 2024, 21NC02099
https://justifiable.fr/?p=923 https://justifiable.fr/?p=923 #21NC02099 #3ème #administrative #chambre #Cour #dappel #France #NANCY #novembre Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à l’annulation du titre exécutoire n° 2019-3029 émis à son encontre le 14 novembre 2019 par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en vue du recouvrement de la somme de 128 290,73 euros, et à la décharge de l’obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 2000147 du 25 mai 2021, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande et condamné le centre hospitalier universitaire régional de Besançon à verser la somme de 19 243,61 euros en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2021, le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me Cariou, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2000147 du tribunal administratif de Besançon du 25 mai 2021 ; 2°) d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 14 novembre 2019 en vue du recouvrement de la somme de 128 290,73 euros ; 3°) de le décharger du paiement de la somme de 128 290,73 euros ; 4°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ; 5°) de mettre à la charge de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales le versement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le directeur de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’avait pas compétence pour procéder, par la voie de l’émission d’un titre exécutoire, au recouvrement d’une créance présentant un caractère indemnitaire et subrogatoire ; – le titre exécutoire litigieux est entaché d’un défaut de motivation, dès lors qu’il ne précise pas les raisons pour lesquelles il a été émis, qu’il ne justifie pas du montant de la somme de 128 290,73 euros ainsi réclamée et que, en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, il n’indique pas les base de liquidation ; – en émettant à son encontre un titre exécutoire sur la base d’un avis émis par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté, lequel ne lie pas son assureur ou lui-même, l’Office national d’indemnisation des accident médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui ne peut agir que dans le cadre des procédures administrative ou judiciaire prévues par l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, a commis un détournement de pouvoir et de procédure au regard des dispositions en cause ; – le titre exécutoire en litige est entaché d’erreur de droit dès lors que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’apporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère actuel, certain, liquide et exigible de sa créance ; – le taux de perte de chance, évalué à 80 %, ayant manifestement été surestimé, le titre exécutoire en litige est dépourvu de tout fondement en l’absence de certitude quant à l’étendue du lien de causalité entre les manquements reprochés et les préjudices subis ; – l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affection iatrogènes et des infections nosocomiales, qui, au demeurant, a omis d’appliquer le taux de perte de chance de 80 % à l’indemnisation allouée aux victimes au titre des frais d’assistance par tierce personne, n’est pas fondé à solliciter, à titre reconventionnel, l’application d’un taux de pénalité de 15 % et, par suite, sa condamnation à lui verser la somme de 19 243,61 euros en application des dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2021, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Saumon, conclut, d’une part, au rejet de la requête, d’autre part, à la condamnation par la voie de l’appel incident du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à lui verser les sommes correspondant aux intérêts légaux à compter du 24 décembre 2019 et à leur capitalisation, enfin, à la mise à la charge de cet établissement du versement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : – le centre hospitalier régional universitaire ayant demandé à être déchargé du paiement de la somme qui lui est réclamée par la voie de l’émission d’un titre exécutoire, il appartient à la cour d’examiner prioritairement le bien-fondé de la créance, avant de se prononcer sur les moyens portant sur la régularité formelle du titre ; – il était fondé à émettre le titre exécutoire en litige sur la base, d’une part, de l’avis de la commission régionale de conciliation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018, rendu au vu d’une expertise confiée à un collège de trois experts, d’autre part, du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec les parents de l’enfant, qui lui permettait ainsi d’être subrogé dans les droits des victimes ; – sa créance est fondée dès lors que le rapport d’expertise et la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ont retenu que les manquements commis lors de la naissance de l’enfant constituent des fautes de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et qu’ils ont privé la victime directe, à hauteur de 80 %, d’une chance de se soustraire aux préjudices subis ; – il a compétence pour émettre un titre exécutoire aux fins de recouvrement de sa créance sans qu’y fassent obstacle les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; – c’est à bon droit que les premiers juges ont écarté les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de l’acte, ainsi que du détournement de pouvoir et de procédure ; – le titre exécutoire en litige n’est pas entaché d’un défaut de motivation dès lors que l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018 et le protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec les parents de l’enfant étaient joints à ce titre ; – en l’absence d’ambiguïté du rapport d’expertise et de l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018 sur la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, il est fondé à formuler une demande reconventionnelle à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 19 243,61 euros, soit 15 % du montant de sa créance qui s’élève à 128 290,73 euros ; – il est également fondé à formuler une demande reconventionnelle à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2019, date de réception du titre exécutoire par l’établissement, et la capitalisation de ces intérêts. Par un courrier du 17 octobre 2024, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui n’a pas saisi le juge d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Besançon à lui verser une somme correspondant au montant de l’indemnité allouée à la victime, n’est pas recevable à solliciter, à titre reconventionnel, les intérêts au taux légal, calculés sur indemnité, ainsi que leur capitalisation. Par un courrier du 18 octobre 2024, les parties ont également été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de ce que les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales tendant à ce que la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique soit mise à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, et non de son assureur, sont mal dirigées. Des observations en réponse aux courriers des 17 et 18 octobre 2024, présentées pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, par Me Saumon, ont été enregistrées le 21 octobre 2024 et communiquées le jour même. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le code de la santé publique ; – le code de la sécurité sociale ; – la loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992 ; – le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Meisse, – et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 mars 2013, Mme A… B…, qui avait déjà accouché une première fois par césarienne le 1er mars 2006, débutait une deuxième grossesse, dont le terme était fixé au 27 décembre 2013. Alors que le suivi de cette grossesse a été sans particularité, elle a été admise pour des contractions irrégulières, le 22 décembre 2013, à 16h50, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, où une anesthésie péridurale lui a été administrée dès le 23 décembre à 0h30. Le même jour, à 10h38, alors que l’intéressée présentait un état fébrile et une stagnation de la dilatation à neuf centimètres depuis deux heures, le médecin responsable de l’accouchement a décidé, malgré une dilation incomplète sur un utérus cicatriciel, de solliciter les efforts expulsifs, puis, confronté à un ralentissement prolongé du rythme cardiaque fœtal, a procédé à une extraction par ventouse du fœtus engagé en partie haute. Durant cette extraction, qui devait se révéler très difficile, le ralentissement du rythme cardiaque fœtal fut suivi d’une tachycardie majeure. L’enfant est né finalement le 23 décembre 2013, à 11h22. Présentant une encéphalopathie anoxo-ischémique sévère avec lésions cérébrales et une absence d’autonomie alimentaire, il a été pris en charge au service de réanimation néonatale, puis au service de soins intensifs de médecine néonatale, avant de gagner le domicile de ses parents le 30 janvier 2014 avec la nécessité d’une nutrition par sonde gastrique. Son évolution a confirmé une quadriparésie spastique avec dystonie, accompagnée d’une inflexion de croissance du périmètre crânien et d’une épilepsie à type de spasmes en flexion. Une gastrostomie a été posée en avril et en juillet 2014. Compte tenu de l’étendue des troubles cognitifs et moteurs de leur fils, qui le rendent totalement dépendant, M. D… C… et Mme A… B… ont, le 8 août 2016, adressé une réclamation préalable au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui l’a rejetée le 16 mars 2017 au motif que  » la prise en charge de la naissance a été adaptée, consciencieuse et conforme aux données actuelles de la science médicale  » et que l’état actuel de l’enfant n’est pas imputable aux circonstances de sa naissance, mais à une maladie autosomique dominante d’origine génétique. Le 15 mai 2017, ils ont saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation de Franche-Comté, qui a ordonné, le 13 juin 2017, une expertise médicale, dont le rapport a été remis le 22 décembre 2017. Sur la base de ce rapport, la commission a conclu, dans son avis du 31 janvier 2018, que l’enfant avait été victime de manquements fautifs susceptibles d’entraîner la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à hauteur de 80 % des dommages subis. Agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils, M. C… et Mme B… ont, le 30 mars 2018, saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à leur verser, à titre provisionnel et dans l’attente de la consolidation de l’état de santé de l’enfant, la somme totale de 1 149 139,49 euros, augmentée des intérêts au taux légal et sous astreinte de trois cents euros par jour de retard. Les demandeurs, qui se sont désistés de leur action par un mémoire reçu le 30 janvier 2020, ont, par un courrier du 11 juin 2018, demandé à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, de se substituer à l’assureur du centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui ne leur avait adressé aucune offre d’indemnisation. Après avoir fait droit à cette demande et versé aux victimes, le 22 août 2019, une somme de 128 290,73 euros, en application d’un protocole d’indemnisation transactionnelle du 3 juillet 2019, l’Office a émis, le 14 novembre 2019, un titre exécutoire à l’encontre de l’établissement afin de recouvrer l’intégralité de sa créance. Le centre hospitalier régional universitaire de Besançon a saisi le tribunal administratif de Besançon d’une demande tendant à l’annulation de ce titre exécutoire. Il relève appel du jugement n° 2000147 du 25 mai 2021, qui rejette sa demande et le condamne à verser la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue par les dispositions du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Sur la possibilité pour l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales d’émettre un titre exécutoire : 2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique :  » Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance. « . Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code :  » En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / Dans ce cas, les dispositions de l’article L. 1142-14, relatives notamment à l’offre d’indemnisation et au paiement des indemnités, s’appliquent à l’office, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat. / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / (…) / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis. « . 3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du même code :  » L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142-1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16. « . Aux termes de l’article L. 1142-23 dudit code :  » L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l’office sont constituées par : (…à 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (…) « . Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales  » est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique « . 4. Enfin, aux termes de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 de finances rectificative pour 1992 :  » Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir. « . Aux termes de l’article 28 du titre I du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique :  » L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution « . Aux termes de l’article 192 du titre III du même décret :  » Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur « . 5. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique et de l’article 98 de la loi du 31 décembre 1992 que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. 6. Lorsqu’il cherche à recouvrer les sommes versées aux victimes en application de la transaction conclue avec ces dernières, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales peut soit émettre un titre exécutoire à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin. Toutefois, l’Office n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Réciproquement, il ne peut légalement émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement forcé de sa créance s’il a déjà saisi le juge ou s’il le saisit concomitamment à l’émission du titre. Ces règles d’articulation ne trouvent à s’appliquer que lorsqu’est en cause la même créance de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sur le responsable du dommage ou son assureur. Lorsque l’Office, après avoir indemnisé la victime, l’indemnise à nouveau en raison d’une aggravation de son état de santé, les créances nées de ces deux indemnisations successives sont distinctes et l’Office n’est pas tenu, s’agissant de la deuxième créance, de suivre la même voie procédurale que celle qu’il a retenue pour la première créance. 7. Il suit de ce qui précède que le directeur général de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, subrogé dans les droits de l’enfant Moussa C… en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, avait compétence pour émettre un titre exécutoire à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue de recouvrement des sommes versées à ses parents Mme B… et M. C…, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, sur la base d’un protocole d’indemnisation transactionnelle. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté. 8. Pour les mêmes motifs, en émettant un titre exécutoire à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue de recouvrer les sommes versées à Mme B… et M. C… à la suite de la transaction conclue avec ces derniers, au lieu de saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a pas commis de détournement de pouvoir ou de procédure au regard des dispositions de l’article L. 1142-15. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens. Sur la régularité du titre exécutoire : 9. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du titre Ier du décret du 7 novembre 2012 :  » Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) « . 10. En vertu de ces dispositions, applicables à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales conformément à l’article R. 1142-53 du code de la santé publique, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur. 11. Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige du 14 novembre 2019 indique qu’il est émis à l’encontre du centre hospitalier régional universitaire de Besançon en vue du recouvrement d’une créance d’un montant de 128 290,73 euros correspondant à la substitution intervenue dans le dossier de Moussa C…. Il fait mention également de deux pièces jointes, en l’occurrence l’avis de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de Franche-Comté du 31 janvier 2018 et le protocole d’indemnisation transactionnelle conclu avec les parents de l’enfant le 3 juillet 2019. Après avoir retenu la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon et fixé le taux de perte de chance à 80 %, l’avis du 31 janvier 2018 dresse la liste des préjudices indemnisables et précise, pour chacun d’eux, les éléments à prendre en considération pour leur évaluation. Ces éléments de calcul sont repris dans le protocole d’indemnisation transactionnelle du 3 juillet 2019, qui alloue à Mme B… et à M. C…, en leur qualité de représentants légaux de l’enfant, la somme totale de 128 290,73 euros, dont 116 628,73 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne pour la période allant jusqu’au 31 octobre 2018, 4 302 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 4 960 euros au titre des souffrances endurées et 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Dans ces conditions et alors que, de surcroît, par un courrier du 25 octobre 2018, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes et des infections nosocomiales avait informé le centre hospitalier régional universitaire de Besançon qu’il avait fait droit à la demande de substitution adressé par le père de l’enfant en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, le titre de perception en litige, qui précise notamment les raisons de son émission, justifie du montant de la somme réclamée et indique les bases de liquidation et les éléments de calcul, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté. Sur le bien-fondé du titre exécutoire : 12. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, en application des dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a conclu avec les parents de l’enfant un protocole d’indemnisation transactionnelle d’un montant global de 128 290,73 euros et qu’il a procédé au virement de cette somme sur le compte bancaire des intéressés le 22 août 2019. A supposer même que, à la date d’émission du titre exécutoire du 14 novembre 2019, aucune décision contraignante n’avait mis en évidence la responsabilité du professionnel de santé, la créance litigieuse présentait un caractère actuel, certain, liquide et exigible. Dans ces conditions, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales pouvait légalement émettre un titre exécutoire en vue de son recouvrement. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté. 13. En second lieu, lorsque l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. En ce qui concerne la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Besançon : 14. Aux termes du premier alinéa du paragraphe I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique :  » Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. « . 15. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 22 décembre 2017, que le médecin responsable de l’accouchement, dont l’intervention n’a été sollicitée qu’à 10h00, après deux heures de stagnation de la dilation du col de l’utérus à neuf centimètres, aurait dû d’emblée pratiquer en urgence une césarienne dans la  » salle interventionnelle  » de l’hôpital alors disponible. Les décisions de ce médecin de solliciter au contraire de Mme B… des efforts expulsifs, alors que l’intéressée, âgée de trente-cinq ans, n’avait jamais accouché par voie basse, était porteuse d’un utérus cicatriciel et présentait une dilation incomplète, puis de procéder à l’extraction par ventouse d’un fœtus engagé en partie haute et présentant des signes de souffrance et des altérations sévères du rythme cardiaque, potentiellement associées à un risque d’acidose, enfin, de persister dans ce mode d’extraction instrumentale, malgré les difficultés rencontrées, la permanence des anomalies du rythme cardiaque fœtal et l’absence de descente franche du foetus, ont constitué, dans les circonstances de l’espèce, des manquements aux règles de l’art. Ces manquements, au demeurant non contestés par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, sont fautifs et engagent la responsabilité de cet établissement. En ce qui concerne la perte de chance : 16. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne, la réparation qui incombe à l’hôpital devant alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue. 17. Il résulte du rapport d’expertise du 22 décembre 2017, établi par un collège d’experts composé d’un gynécologue-obstétricien, d’une pédiatre et d’une neuro-pédiatre, auxquels était adjoint un sapiteur en génétique, que l’encéphalopathie anoxo-ischémique à l’origine des troubles cognitifs et moteurs de l’enfant résulte d’une atteinte aux noyaux gris centraux et à la substance blanche causée par une anoxie néonatale survenue concomitamment ou postérieurement aux efforts expulsifs demandés à Mme B… à partir de 10h38. Alors que le risque de lésion cérébrale devient majeur en présence d’une hypoxie sévère d’une durée de trente minutes, les experts estiment qu’une césarienne pratiquée en urgence aurait permis d’éviter la survenance du dommage à hauteur de 80 %, compte tenu du délai incompressible existant entre la décision de réaliser une telle opération et sa réalisation effective. 18. Ces conclusions sont contestées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, qui produit notamment deux avis émis, à la demande de son assureur, les 3 avril et 30 août 2018, l’un par un gynécologue-obstétricien et l’autre par un anesthésiste-réanimateur pédiatrique. Selon ces avis, le taux de perte de chance ne peut excéder 30 ou 40 %, voire 50 % ainsi qu’il ressort d’un avis postérieur de l’un de ces deux praticiens du 13 septembre 2020. 19. Ces praticiens considèrent notamment que l’encéphalopathie anoxo-ischémique résulte d’un processus délétère progressif, remontant au 23 décembre à 1h30, au moment de la rupture de la poche des eaux, et caractérisé par des compressions répétées du cordon ombilical, causées par les contractions utérines et probablement liées à la position circulaire du cordon. Il en résulte, selon eux, que les efforts expulsifs demandés à Mme B… à partir de 10h38 n’ont fait qu’aggraver des lésions cérébrales déjà constituées. Toutefois, alors que les constatations effectuées à la naissance de l’enfant font état d’un  » cordon peu serré « , de tels avis ne suffisent pas, en l’absence d’éléments probants, à remettre en cause les conclusions particulièrement précises et circonstanciées du rapport d’expertise du 22 décembre 2017. De même, si l’avis du 30 août 2018 de l’anesthésiste-réanimateur pédiatrique souligne que le taux d’érythroblastes constaté à la naissance de l’enfant était élevé, cette seule circonstance ne permet pas d’affirmer, de façon certaine, que l’hypoxie aurait commencé plus de 24 heures auparavant. 20. Par ailleurs, bien que Mme B… ait présenté au cours de l’accouchement un état fébrile à partir de 6h00, l’analyse des prélèvements bactériologiques effectués par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon n’a pas fait ressortir un état infectieux materno-fœtal. 21. Enfin, s’il est vrai que l’anomalie génétique, dont est porteur le fils de M. C… et de Mme B…, peut engendrer des déficits cognitifs, des difficultés d’apprentissage, des troubles du comportement ou des troubles autistiques, les avis produits par le centre hospitalier font ressortir que cette anomalie n’a pu qu’aggraver les conséquences de l’anoxo-ischémie résultant de la faute imputable à ce centre et n’a pas contribué à son apparition. Elle n’est, dès lors, pas susceptible de réduire le taux de perte de chance d’échapper à la pathologie. Au surplus, il résulte du rapport du sapiteur en génétique du 11 octobre 2017, joint au rapport d’expertise du 21 décembre 2017, qu’elle n’a eu qu’un impact négligeable sur les séquelles conservées par l’enfant. 22. Dans ces conditions, c’est à bon droit que les premiers juges ont fixé à 80 % le taux de perte de chance de l’enfant d’échapper aux conséquences dommageables des choix thérapeutiques fautifs du médecin en charge de l’accouchement de Mme B…. En ce qui concerne le montant de la créance : 23. En application du protocole d’indemnisation transactionnelle conclu le 3 juillet 2019 avec les parents de l’enfant, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a versé aux intéressés, pour la période comprise entre le 23 décembre 2013 et le 31 octobre 2018, les sommes de 116 628,73 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne, de 4 302 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 4 960 euros au titre des souffrances endurées et de 2 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. 24. D’une part, le centre hospitalier conteste la somme allouée au titre du besoin d’assistance par tierce personne en faisant valoir que le taux de perte de chance de 80 % n’a pas été déduit de ce montant. Ces allégations ne sont pas démenties par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, qui indique avoir fait application du  » droit de préférence « . 25. Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. 26. En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire d’une rente allouée à la victime du dommage dont un établissement public hospitalier est responsable, au titre de l’assistance par tierce personne, les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet. Il en va ainsi tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs. Cette déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement si le bénéficiaire revient à meilleure fortune. 27. Les règles rappelées au point précédent ne trouvent à s’appliquer que dans la mesure requise pour éviter une double indemnisation de la victime. Par suite, lorsque la personne publique responsable n’est tenue de réparer qu’une fraction du dommage corporel, notamment parce que la faute qui lui est imputable n’a entraîné qu’une perte de chance d’éviter ce dommage, la déduction ne se justifie, le cas échéant, que dans la mesure nécessaire pour éviter que le montant cumulé de l’indemnisation et des prestations excède le montant total des frais d’assistance par une tierce personne. 28. Eu égard au handicap de l’enfant et à son absence d’autonomie, son besoin d’assistance par tierce personne doit être évalué, sous réserve des périodes d’hospitalisation qui représentent au total soixante-neuf jours, à cinq heures par jour au cours de la période comprise entre le 23 décembre 2013 et le 23 mars 2015, puis, pour la période comprise entre le 24 mars 2015 et le 31 octobre 2018, à sept heures par jour les mercredis, samedis et dimanches et à cinq heures par jour les autres jours de la semaine compte tenu de la prise en charge du fils de M. C… et de Mme B… au sein d’un institut médico-éducatif. En retenant un taux horaire de quatorze euros, correspondant à une aide non spécialisée, et une durée annuelle de quatre cent douze jours, afin de prendre en compte l’ensemble des congés, le préjudice total subi par les victimes à ce titre doit être évalué à 151 751,04 euros. Il en résulte que le montant maximal susceptible d’être mis à la charge du centre hospitalier régional universitaire de Besançon s’élève, après application du taux de perte de chance de 80 %, à 121 400,83 euros. Si M. C… et Mme B… ont perçu, entre novembre 2016 et octobre 2018, une somme totale de 9 516,345 euros au titre de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, il n’y a pas lieu de déduire tout ou partie de cette somme en l’absence de risque de double indemnisation des victimes. Dans ces conditions, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’a fait pas fait une évaluation excessive en mettant à la charge du centre hospitalier le remboursement d’une somme de 116 628,73 euros au titre du besoin d’assistance par tierce personne. 29. D’autre part, les sommes de 4 302 euros, 4 960 euros et 2 400 euros, au demeurant non contestées par le centre hospitalier régional universitaire de Besançon, que l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a mises à la charge du centre hospitalier au titre, respectivement, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées et du préjudice esthétique temporaire, après application du taux de perte de chance de 80 %, n’excèdent pas les montants de ces préjudices. 30. Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions du centre hospitalier régional universitaire de Besançon à fin d’annulation du titre de perception émis le 14 novembre 2019, ainsi que celles à fin de décharge de l’obligation de payer la somme totale de 128 290,73 euros. Sur la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique : 31. Aux termes de cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique :  » En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. « . 32. Il n’est pas établi que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon ne serait pas assuré. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées devant les premiers juges par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et tendant à la condamnation de l’établissement public de santé, et non pas de son assureur, au titre du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique étaient mal dirigées et ne pouvaient, en tout état de cause, qu’être rejetées. 33. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier régional universitaire de Besançon est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal l’a condamné à payer à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 19 243,61 euros au titre du cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Sur l’appel incident de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : 34. Ainsi qu’il a été dit au point 6 du présent arrêt, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tendant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a, préalablement à cette saisine, émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice des intérêts au taux légal, calculés sur cette même indemnité, et de leur capitalisation ne sont pas davantage recevables et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais de justice : 35. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 2000147 du tribunal administratif du 25 mai 2021 est annulé en tant qu’il a condamné le centre hospitalier régional universitaire de Besançon à verser à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales la somme de 19 243,61 euros au titre de la pénalité prévue au cinquième alinéa de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l’audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient : – M. Wurtz, président, – Mme Bauer, présidente-assesseure, – M. Meisse, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. Le rapporteur, Signé : E. MEISSE Le président, Signé : Ch. WURTZ Le greffier, Signé : F. LORRAIN La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN N° 21NC02099 2 Source link JUSTIFIABLE : Indexation des Jurisprudences depuis le 1er novembre 2024 JUSTIFIABLE enrichit son offre en indexant désormais les différentes jurisprudences publiées depuis le 1er novembre 2024. Cette nouvelle fonctionnalité couvre les décisions rendues par les juridictions françaises, offrant un accès rapide et structuré à une base de données constamment mise à jour. Ce service vise à faciliter la recherche juridique et à garantir aux professionnels du droit, étudiants, et particuliers un accès clair et précis à l’évolution des décisions judiciaires en France. 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